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Responsabilité Pénale Des Elus : LA NOMINATION DE LA SŒUR DU MAIRE EN QUALITE DE DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES CONSTITUE UNE PRISE ILLEGALE D'INTERET
Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390 La prise illégalité d'intérêts est un délit qui réprime, pour l'agent public, tout conflit d'intérêts entre les affaires publiques et les affaires privées afin de garantir son indépendance et son impartialité. L’article 432-12 du Code pénal dispose
Lire la suiteURBANISME : LEGALITE DU CLASSEMENT DE PARCELLES N’AYANT PAS EN ELLES-MÊMES UN CARACTERE AGRICOLE MAIS SITUEES DANS UN SECTEUR AYANT UNE TELLE VOCATION
CE, 3 juin 2020, n° 429515, Sté Inerta
L’article R. 151-22 du Code de l'urbanisme définit les zones agricoles dites zones A comme suit :
- Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
CONSTRUCTION : EXONERATION DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DU CONSTRUCTEUR EN CAS D’IMMIXTION FAUTIVE DU MAITRE D’OUVRAGE ? OUI MAIS A CONDITION QU’IL SOIT « NOTOIREMENT COMPETENT EN MATIERE DE CONSTRUCTION » !
Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-10.294
L’article 1792 du Code civil fait peser une présomption de responsabilité sur le constructeur. En clair, cela signifie que le maître d’ouvrage n’aura pas à apporter la preuve d’une faute du constructeur pour engager sa responsabilité décennale mais il lui appartiendra simplement de démontrer l’imputabilité des désordres de la construction aux travaux confiés à l’entreprise.
URBANISME : QUALITE POUR DEMANDER UNE AUTORISATION D’URBANISME
CE, 12 févr. 2020, n° 424608
L’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme dispose :
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
URBANISME : L’EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE NE CONSTITUE PAS UNE EXTENSION DE L’URBANISATION AU SENS DE LA LOI LITTORAL
CE 3 avr. 2020, n° 419139
L’article L. 121-8 (ancien article L. 146-4) du Code de l’urbanisme dispose que « l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Lire la suiteACTION EN DEMOLITION : LA SANCTION DOIT ETRE PROPORTIONNEE AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DU DOMICILE Civ. 3e, 16 janv. 2020, n° 19-10.375
Sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, une commune peut saisir le juge judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation d’urbanisme et ou en violation du plan local d’urbanisme
Lire la suitePREEMPTION : PRECISIONS SUR LA DATE DE REFERENCE SERVANT A LA FIXATION DU PRIX D’ACQUISITION Civ. 3e, 19 déc. 2019, n° 18-24.794
La détermination de la date de référence à laquelle doit se situer le juge pour estimer la valeur de l'immeuble ayant fait l’objet d’une décision de préemption est définie par l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme. Il s’agit de la date à retenir pour évaluer la constructibilité du bien préempté, et par conséquent sa valeur.
Lire la suiteFONCTION PUBLIQUE : RUPTURE CONVENTIONNELLE
Le mois de décembre 2019 a donné lieu à la publication de plusieurs décrets d’application de la loi de transformation de la loi fonction publique (L. n° 2019-828, 6 août 2019).
Il en va notamment ainsi des dispositions de l’article 72 de la loi portant sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique, avec les décrets n° 2019-1593 et 2019-1596 du 31 décembre 2019.
URBANISME : LES SPECIFICITES DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
En France, la compétence d'élaboration des plans locaux d'urbanisme est majoritairement intercommunale. Son transfert des communes aux communautés de communes, communautés d’agglomération et métropoles se poursuit.
Pour s’en convaincre, il suffit de constater que deux grandes intercommunalités ont récemment approuvé leur PLUI : GRENOBLE-ALPES-METROPOLE, le 20 décembre 2019, le 19 décembre 2019.
FONCTION PUBLIQUE : RESPONSABILITE MEME SANS FAUTE DE L’ADMINISTRATION EN CAS HARCELEMENT MORAL
L'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale ou « de compromettre son avenir professionnel ».
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