Avocat en propriétés publiques, domaine public et police des immeubles
Maître Apolline Larcher liées à leur domaine public, aux ouvrages publics mais également à leur domaine privé.Les principaux domaines d’intervention :
- Délimitation du domaine public (emprise, procédure de déclassement…) ;
- Édifices menaçant ruine ;
- Protection du domaine public et du domaine privé (expulsion des occupants illégaux, contravention de grande voirie etc.) ;
- Ouvrages publics (responsabilité du fait des travaux publics et des ouvrages publics).
Les litiges liés à l’occupation du domaine public
Les occupations du domaine public : la terrasse des cafés et restaurants
Au regard notamment des dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, les installations de terrasses de cafés et restaurants destinées à accueillir leur clientèle sont soumises à autorisation préalable du maire.
Ces autorisations d’occupation domaniales, appelées techniquement permission de voirie ou permis de stationnement et plus communément « droit de terrasse », sont consenties par l’administration à titre précaire et révocable à l’exploitant des cafés et restaurants.
Il peut arriver que le maire refuse d’accorder cette autorisation, la retire ou s’oppose à une demande de renouvellement.
Les motifs pouvant justifier une décision négative sont des plus divers : intérêt de la circulation, intérêt esthétique, ordre public etc.
Toutefois, compte tenu de l’enjeu économique attaché à ces terrasses, l’exploitant d’un commerce peut contester cette décision devant le tribunal administratif. Il est aussi, en cas d’urgence (pleine saison, perte de chiffre d’affaires etc.) possible d’assortir ce recours d’un référé suspension.
L’intervention d’un avocat spécialisé en droit public sera indispensable pour faire valoir les droits des commerçants.
Ces autorisations d’occupation domaniales, appelées techniquement permission de voirie ou permis de stationnement et plus communément « droit de terrasse », sont consenties par l’administration à titre précaire et révocable à l’exploitant des cafés et restaurants.
Il peut arriver que le maire refuse d’accorder cette autorisation, la retire ou s’oppose à une demande de renouvellement.
Les motifs pouvant justifier une décision négative sont des plus divers : intérêt de la circulation, intérêt esthétique, ordre public etc.
Toutefois, compte tenu de l’enjeu économique attaché à ces terrasses, l’exploitant d’un commerce peut contester cette décision devant le tribunal administratif. Il est aussi, en cas d’urgence (pleine saison, perte de chiffre d’affaires etc.) possible d’assortir ce recours d’un référé suspension.
L’intervention d’un avocat spécialisé en droit public sera indispensable pour faire valoir les droits des commerçants.
L’expulsion des occupants sans titre du domaine public
Un occupant sans titre est un occupant qui ne dispose pas d’une autorisation l’habilitant à occuper le domaine public.
Une collectivité publique ne peut pas procéder à l'exécution forcée contre un occupant sans titre. Une expulsion sans décision de justice ne sera légale que dans trois cas :
En cas d’urgence, elle introduira un référé mesure utile afin d’obtenir une décision rapide au bénéfice des communes ou des établissements de coopération intercommunale.
Une collectivité publique ne peut pas procéder à l'exécution forcée contre un occupant sans titre. Une expulsion sans décision de justice ne sera légale que dans trois cas :
- l'existence d'une autorisation législative,
- l'absence d'autres voies de droit (civiles, pénales ou administratives),
- ou une situation d'urgence.
En cas d’urgence, elle introduira un référé mesure utile afin d’obtenir une décision rapide au bénéfice des communes ou des établissements de coopération intercommunale.
Les litiges liés à délimitation du domaine public
L’alignement
L'alignement est la procédure de détermination par l’administration de la limite de la voie publique au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Les riverains des voies publiques sont parfois conduits à contester les limites de ces voies car ils estiment qu’elles empiètent sur leurs propriétés. Il convient de saisir le juge administratif d’un recours dirigé contre le plan d’alignement ou l’arrêté d’alignement.
Les riverains des voies publiques sont parfois conduits à contester les limites de ces voies car ils estiment qu’elles empiètent sur leurs propriétés. Il convient de saisir le juge administratif d’un recours dirigé contre le plan d’alignement ou l’arrêté d’alignement.
L’emprise et la voie de fait
Il peut arriver que l’administration réalise tout ou partie d’un ouvrage public sur une propriété privée. La réalisation de travaux par une personne publique sur une propriété privée n'est possible qu'après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation, un accord amiable avec les propriétaires ou l'institution de servitudes légales.
Si tel n’est pas le cas, il s’agit alors d’une emprise ou une voie de fait. Le propriétaire victime peut exiger la restitution et la remise en état des lieux par la puissance publique de l'assiette d'un empiétement de travaux, réalisé sans titre. Il peut également demander une indemnisation de son préjudice.
Si tel n’est pas le cas, il s’agit alors d’une emprise ou une voie de fait. Le propriétaire victime peut exiger la restitution et la remise en état des lieux par la puissance publique de l'assiette d'un empiétement de travaux, réalisé sans titre. Il peut également demander une indemnisation de son préjudice.