Extension d’une construction existante et loi Littoral - Urbanisme
Extension d’une construction existante et loi Littoral : Ce qu'il faut savoir
CE, 3 avril 2020, n° 419139
L'article L. 121-8 (ancien article L. 146-4) du Code de l'urbanisme dispose que « l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». La circulaire du 14 mars 2006 sur l'application de la loi Littoral a précisé que cette loi visait à encadrer strictement l'urbanisation nouvelle afin d'éviter la création de constructions isolées ou d'importants nouveaux agglomérats en rase campagne. Ce texte s'applique à divers types de constructions, qu'il s'agisse de bâtiments agricoles, de centrales thermiques ou encore de parcs photovoltaïques. Le Conseil d'État, dans plusieurs décisions, a défini l'extension de l'urbanisation comme une opération modifiant de manière significative la densité des constructions dans un quartier ou une zone.
Distinction entre extension d'urbanisation et simple construction
La difficulté réside dans la distinction entre une simple opération de construction et une extension d'urbanisation. Selon le Conseil d'État, cette dernière ne concerne que les zones à densité significative de constructions et exclut les hameaux ou zones d'habitat diffus. Par exemple, un permis de construire transformant une construction existante dans un espace non urbanisé peut être considéré comme une extension de l'urbanisation. En revanche, la construction d'une villa au sein d'un paysage déjà aggloméré ne relève pas de cette catégorie. Dans une décision du 17 avril 2020, le Conseil d’État a tranché que l'agrandissement d'une construction existante ne constitue pas une extension de l'urbanisation, même dans une zone diffuse.
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