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URBANISME : L’EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE NE CONSTITUE PAS UNE EXTENSION DE L’URBANISATION AU SENS DE LA LOI LITTORAL

18/06/2020 10:42

CE 3 avr. 2020, n° 419139

L’article L. 121-8 (ancien article L. 146-4) du Code de l’urbanisme dispose que « l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
La circulaire du 14 mars 2006 sur l'application de la loi Littoral a précisé les objectifs poursuivis par ce texte :
  • En prévoyant que l'urbanisation nouvelle devait être réalisée en continuité des agglomérations et villages existants et que seuls des hameaux nouveaux pouvaient être autorisés en dehors de la continuité, la loi Littoral a entendu interdire à la fois les constructions isolées en rase campagne et la création en site vierge d'agglomérations nouvelles importantes, ou la greffe sur un petit groupe de maisons de telles agglomérations (…)
Ce texte s’applique quel que soit l’objet de la construction : bâtiments agricoles (CE, 15 oct. 1999, n° 198578 et 198579, Cne de Logonna Daoulas), centrale thermique (CE, avis sect. des travaux publics, 12 oct. 1993) ou encore parc photovoltaïque (CAA bordeaux, 4 avr. 2013, n° 12BX00153, Assaupamar).
Le Conseil d'État définit l'extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 comme celle conduisant « à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation des quartiers périphériques ou modifiant de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions » (CE, 7 févr. 2005, n° 264315 et n° 264372, Sté Soleil d'Or).
Ainsi, la difficulté réside dans la distinction entre les projets qui constituent de simples opérations de construction et ceux consistant en une extension de l'urbanisation.
Le Conseil d'État a précisé que la notion d'extension de l'urbanisation ne joue que dans l'hypothèse de l'existence d'une densité significative de constructions, c'est-à-dire de continuité du projet avec un village ou une agglomération existante au sens de sa jurisprudence. A contrario, l'exception ne s’applique donc pas pour un hameau ou dans une zone d'habitat diffus (CE, 27 juin 2008, n° 288942).
Ainsi constitue une extension de l'urbanisation :
  • un permis de construire transformant une construction existante par le triplement de sa SHON et le quadruplement de la SHOB dans un espace non urbanisé (CE, 9 nov. 1994, n° 121297, Constantini) ;
  • un permis de construire une maison individuelle dans une situation de mitage (CE, 26 janv. 2005, n° 260188, Philippi).
À l’inverse ne constitue pas une extension de l'urbanisation mais une simple opération de construction n'entrant pas dans le champ d'application de l’article L. 121-8 :
  • un permis de construire une maison d'habitation au cœur d'un village qui se compose d'une cinquantaine de maisons d'habitation groupées constituant une zone déjà urbanisée présentant une densité significative de construction (CAA Nantes, 28 févr. 2014, n° 12NT01411) ;
la réalisation d'une nouvelle villa dans un secteur urbanisé caractérisé par la présence de nombreuses constructions qui composent un paysage aggloméré et homogène de villas et de résidences dans le prolongement desquelles la construction en litige sera édifiée (CAA, 4 juin 2010, n° 08MA00748, Mme A).
Dans une décision du 17 avril 2020, le Conseil d’État a précisé que « si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions ».
Il convient de préciser que le projet litigieux se situait en dehors d’une zone urbanisée.
Toutefois, il ressort de la formulation générale retenue par le juge qu’une extension de construction n’est pas prohibée par principe pour l’application de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme et ne peut donc constituer une extension de l’urbanisation, même au sein d’une zone diffuse, mais constitue une simple opération de construction.

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