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FONCTION PUBLIQUE : RUPTURE CONVENTIONNELLE

23/01/2020 11:14
Le mois de décembre 2019 a donné lieu à la publication de plusieurs décrets d’application de la loi de transformation de la loi fonction publique (L. n° 2019-828, 6 août 2019).

Il en va notamment ainsi des dispositions de l’article 72 de la loi portant sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique, avec les décrets n° 2019-1593 et 2019-1596 du 31 décembre 2019.

L’article 72 de loi du 6 août 2019 nous précisait déjà que la rupture conventionnelle était applicable dans les trois fonctions publiques (territoriale, hospitalière et étatique) et concerne tant les agents contractuels à durée indéterminée qu’à titre expérimental, les fonctionnaires.

Le décret n° 2019-1593 détermine la procédure applicable à ce nouveau mode de cessation des fonctions.

La rupture peut être prise à l’initiative de l’agent ou de l’administration. Elle doit prendre la forme d’une lettre recommandée ou d’une remise en main propre contre signature.

Au moins dix jours francs et au plus un mois après réception de cette lettre, un entretien est organisé. L’agent dispose de la faculté de se faire assister par un conseiller syndical. Cet entretien doit porter sur les motifs de la demande, le principe de la rupture, la date de cessation des fonctions, le montant de l’indemnité et les conséquences de la cessation de fonction, notamment en termes d’indemnisation du chômage et de respect des obligations déontologiques.

La rupture donne lieu à la conclusion d’une convention dont le modèle fera l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle ne peut être signée que dans un délai minimum de quinze jours francs après le dernier entretien. Après cette signature, chacune des parties dispose d’un délai de rétractation de quinze jours. La cessation effective des ne peut intervenir qu’un jour après l’expiration du délai de rétractation.

Le décret n°2019-1596 fixe le plancher et le plafond de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. L’indemnité spécifique de rupture est plafonnée à montant égal à un douzième de la rémunération annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans. Le plancher varie, selon l’ancienneté, d’un quart de mois par année jusqu’à dix ans à trois cinquièmes de mois entre vingt et vingt-quatre ans.

L’avocat en droit public peut vous assister afin de vous conseiller et de sécuriser vos démarches en vue de d’une rupture conventionnelle.

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