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CONSTRUCTION : EXONERATION DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DU CONSTRUCTEUR EN CAS D’IMMIXTION FAUTIVE DU MAITRE D’OUVRAGE ? OUI MAIS A CONDITION QU’IL SOIT « NOTOIREMENT COMPETENT EN MATIERE DE CONSTRUCTION » !

19/06/2020 12:53
Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-10.294
L’article 1792 du Code civil fait peser une présomption de responsabilité sur le constructeur. En clair, cela signifie que le maître d’ouvrage n’aura pas à apporter la preuve d’une faute du constructeur pour engager sa responsabilité décennale mais il lui appartiendra simplement de démontrer l’imputabilité des désordres de la construction aux travaux confiés à l’entreprise.
Le constructeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que les désordres trouvent leur origine dans une cause étrangère à lui. En pratique, il s’agit le plus souvent d’une faute du maître d’ouvrage qui prend fréquemment la forme de l’immixtion du maître d’ouvrage.
En d’autres termes, pour tenter de s’exonérer de leur responsabilité, les constructeurs font valoir que le maître d’ouvrage a excédé son rôle et a pris une part active dans une opération de construction en prenant des initiatives techniques ou financières à l'égard des entreprises.
Dans l’arrêt commenté, la troisième chambre civile de la cour de cassation rappelle que cette cause exonératoire ne trouve à s’appliquer que si le maître d’ouvrage dispose d’une compétence particulière en matière de construction lui permettant de saisir les incidences de ses choix techniques :
  • Attendu que, pour mettre à la charge du maître de l'ouvrage un tiers du coût de reprise des désordres affectant les sols et le mur nord de la boulangerie, l'arrêt retient que M. J... a exigé de l'architecte et de l'entreprise que la pente du sol vers le siphon fût la plus légère possible, et qu'il a demandé la pose de plinthes droites pour des raisons de commodité du déplacement du matériel, qu'il a compliqué la tâche du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée des travaux, que cela a contribué dans une certaine mesure à la production d'un ouvrage qui ne donne pas satisfaction et n'est pas conforme aux exigences réglementaires et qu'ainsi, l'immixtion du maître de l'ouvrage emporte la mise à sa charge d'une partie du dommage résultant de la mauvaise exécution du carrelage de la boulangerie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. J... avait excédé son rôle de maître de l'ouvrage en demandant aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu'il leur appartenait le cas échéant de refuser s'ils les estimaient inconcevables techniquement, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était notoirement compétent en matière de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
La position n’est pas nouvelle mais démontre une fois encore les difficultés rencontrées par les entreprises pour faire admettre par les juges une cause exonératoire de leur responsabilité décennale. Cette décision doit conduire les entreprises à la plus grande vigilance lorsqu’elles doivent faire face à des demandes du maître d’ouvrage présentant des risques techniques.

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