DROIT DE L’URBANISME
05/11/2019 10:54
CE, ord., 25 septembre 2019, Commune de Fosses, n° 429680.La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN a modifié le contentieux des autorisations d’urbanisme en particulier afin de ne pas retarder la réalisation des projets autorisés. A ce titre, les référés visant à suspendre l’exécution d’une autorisation d’urbanisme ne sont recevables que s’ils sont présentés avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens devant le juge du premier ressort (art. L. 600-3 du Code de l’urbanisme). La cristallisation des moyens intervenant soit à l’expiration du délai figurant dans une ordonnance spécifique du magistrat instructeur (art. R. 611-7-1 du Code de justice administrative), soit, pour les requêtes enregistrées depuis le 1er octobre 2018, deux mois après communication du premier mémoire en défense (art. R. 600-5 du Code de l’urbanisme).
La présente décision précise que les dispositions de la loi ELAN s’appliquent, en première instance, à toutes les requêtes pendantes au 1er janvier 2019 si ce délai a commencé à courir postérieurement à cette date. En cause d’appel, si le recours est postérieur au 1er janvier 2019, le délai de deux mois à l’intérieur duquel il est possible de présenter un référé suspension court alors de la date d’enregistrement de la requête d’appel.
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