DROIT DE L’URBANISME
16/12/2019 12:40
CE, 30 septembre 2019, Société Mouliès, n° 421889. Une autorisation de lotir est délivrée. Pendant cinq ans, il ne peut être opposé à une demande de permis de construire des dispositions d'urbanisme adoptées postérieurement à l'autorisation du lotissement (C. urb. art. L. 442-14). Une difficulté survient, quand, au stade de la demande de permis de construire, le PLU, sous l’empire duquel le permis d’aménager avait été délivré, a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle.
Cette disparition rétroactive du document d’urbanisme conduit, alors, à la remise en vigueur des prescriptions d'urbanisme antérieures (C. urb., art. L. 600-12).
Le Conseil d’État précise que l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, dans sa formulation antérieure à la loi ELAN, cesse de déployer ses effets en cas d’annulation des documents d’où étaient tirées lesdites dispositions cristallisées. On peut regretter que cette jurisprudence vienne relativiser la portée de la protection du droit applicable accordée par les autorisations de lotir. Toutefois, cette solution devra être nuancée par l'intervention de la loi ELAN, complétant l'article L. 442-14, ici inapplicable, qui envisage le maintien du PLU en vigueur lors de la délivrance de l'autorisation d'aménager un lotissement, si l'annulation, dont il est l'objet, repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement.
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